93. Le prix d’une course peut être calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la Commission seulement si le traitement de la demande de course est fait par tout moyen technologique qui ne nécessite pas l’intervention d’une personne physique et qui permet à la personne qui demande la course d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande.
2019, c. 182019, c. 18, a. 93 et 302; 2019, c. 182019, c. 18, a. 93.